Caractériser un abus de faiblesse

L’abus frauduleux de l’état de faiblesse est un fait de société de plus en plus médiatisé – le dossier de l’affaire Bettencout en est le plus célèbre exemple. Il se définit légalement comme le fait de profiter de la particulière vulnérabilité d’une personne afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour cette même personne. Il est réprimé par l’article 223-15-2 du Code pénal et puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

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Panorama des décisions rendues en matière d’abus de faiblesse

Lorsque je parle des sectes contemporaines, qui se caractérisent par le processus d’emprise, j’emploie le terme secte.

Avant 2001, les agissements des gourous de sectes n’étaient pénalement poursuivis que sur le fondement d’infractions « classiques » relevant des atteintes aux biens (escroquerie, détournement d’argent, etc.) ou de l’atteinte à la personne (viol, attouchement, mauvais traitements, etc.).

Il manquait à cet arsenal légal la prise en compte de la dimension spécifique que constitue l’emprise sectaire, c’est-à-dire la dimension essentielle de perversion de la relation de pouvoir entre individus, seule capable d’aider la victime de secte à se reconnaître comme victime.

 

L’article 223-15-2 du code pénal issu de la Loi du 12 juin 2001 est venu compléter l’ancien article 313-4 du code pénal en ajoutant à la personne âgée, au malade, à la personne infirme ou déficiente physique ou psychique et à la femme enceinte, une catégorie de personne faible celle « en état de sujétion psychologique ou physique ».

Immense avancée pour les victimes de sectes qui n’a pas fini de porter ses fruits, même si la maturation jurisprudentielle se fait à l’aune des décades.

La loi About-Picard a fait couler beaucoup d’encre lors de son élaboration, ses détracteurs la présentant comme liberticide surtout en ce qu’elle prévoyait la dissolution judiciaire d’associations plusieurs fois pénalement condamnées.

Quinze ans après le vote de la loi, le volet de la dissolution, qui était le plus critiqué, n’a pas été mis en œuvre et c’est dans une quasi confidentialité, voire dans une quasi indifférence, que les décisions rendues sur la base de la répression de l’abus d’état de faiblesse commencent à définir des contours que la loi avait laissé indistinct.(…)

 

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Modification de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 dite loi About-Picard

L’article 223-15-2 du code pénal issu de la loi du 12 juin 2001 incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable. La loi modifie cet article pour faciliter les poursuites contre les auteurs de ces agissements délictueux.
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Belgique / Réformer la loi sur la base du modèle français

Le député fédéral, André Frédéric, actuel président de la commission de l’Intérieur, a déposé une proposition de loi « afin que désormais l’on puisse condamner une personne physique ou morale pour abus de faiblesse ou suggestion mentale ». En France, où la loi, dit loi About-Picard, a été votée en juin 2001, 615 condamnations pour ce délit ont eu lieu.

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