Grèce

La Grèce n’a pas mené des actions ponctuelles pour épingler le phénomène sectaire, mais il convient de signaler que ce pays compte un contentieux important devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.


En droit pénal grec, il existe une disposition qui traite de la participation à une association de malfaiteurs : Art. 118 : « quiconque participe à une association don les buts sont contraires à la loi, peuvent être poursuivis pénalement, indépendamment du fait qu’ils ont été ou pas individuellement, les auteurs des actes illégaux »

Il existe également le délit de prosélytisme :  » Toute tentative directe ou indirecte visant à pénétrer la conscience religieuse d’une personne afin de la modifier en usant de promesse, de dons à caractère financier ou psychologique, de moyens frauduleux, en abusant de sa confiance, de son état de besoin, de sa faiblesse mentale ou intellectuelle constitue le délit de prosélytisme ». (art. 4 de la loi n° 1672 de 1939)

Cette infraction a été appliquée contre les pratiques des Témoins de Jéhovah, le porte à porte et même une simple conversation avec des personnes non membres. [1].

La législation grecque ne connaît pas la responsabilité pénale des personnes morales; pas plus que de législation spécifique ni même de traitement particulier à l’égard des infractions commises dans le cadre d’une secte, sous la forme par exemple de circonstances aggravantes ou atténuantes.

D’autre part, en Grèce il est strictement réglementé le droit de construire un temple ou d’un lieu de culte, et l’utilisation d’un espace existant pour une quelconque manifestation cultuelle.

Si une association sectaire voudrait louer une salle par exemple, il serait possible de lui en empêcher si « le contenu de la croyance pratiquée ne serait pas conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs » ( art. 1er de la loi n°1363 de 1938).

En contradiction avec les traités internationaux, les passeports mentionnent la religion de leurs porteurs.

[1] Cf. Jurisprudence Européenne. ,
+ Cour Européenne des Droits de l’Homme 251511993, Série A, N° 260A qui reconnaît les TJ comme religion « connue » selon la définition de la Constitution Grecque