Dans l’intérêt de l’enfant.

La loi n° 2007-293 réformant la protection de l’enfance a été promulguée le 05 mars 2007.

Ce texte était très attendu par les acteurs sociaux et les magistrats en charge de ce dossier.

La principale mesure consiste à confier aux Conseils généraux la centralisation des informations préoccupantes sur des enfants potentiellement en danger. Le nombre de ceux-ci va croissant. A ce jour 270 000 enfants sont pris en charge parce qu’en danger et 95 000 signalements supplémentaires ont été enregistrés en 2006.
12 % de mineurs sont victimes de violences ou en risque de maltraitance.

La réforme prévoit trois axes d’intervention: « renforcer la prévention pour venir en aide aux enfants et à leurs parents avant qu’il ne soit trop tard », « organiser le signalement pour détecter plus tôt et traiter plus efficacement les situations de danger », et « diversifier les modes de prise en charge, afin de les adapter aux besoins de chaque enfant ».

L’article L. 112-4 est important car des notions essentielles telles que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits» doivent désormais guider toutes décisions concernant les mineurs : une conception du droit plus proche de la Convention internationale des droits de l’enfant dont on ne redit jamais assez qu’elle n’est assez prise en compte.

Les dispositions relatives à l’éducation et à la santé sont aussi très positives. Ainsi, l’article L. 541-1 du code de l’éducation propose :
« Au cours de leurs sixième, neuvième, douzième et quinzième années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à une contribution pécuniaire de la part des familles. »

« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s’ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix. »
L’article 22 complète le quatrième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants de deux familles au plus. »
Dans l’article 23, il est inséré un alinéa après le premier alinéa de l’article L. 444-5 du code de l’éducation, ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme privé d’enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d’un des certificats d’aptitude à l’enseignement primaire ou secondaire. »
Ces articles vont dans le sens de nos propositions lors de la commission d’enquête sur les sectes pour la protection des mineurs. Ainsi les députés ont ajouté une série de mesures inspirées des recommandations de cette commission d’enquête, que les sénateurs ont validées ou renforcées. L’une d’elles punit le fait de s’opposer aux obligations de vaccination des enfants. L’article 27 a complété la fin de l’article L. 3116-4 du code de la santé publique: « aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112 1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, sauf contre-indication médicale reconnue ».
Et aggravé par l’article 28, l’article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigé : « lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l’une ou l’autre des infractions mentionnées ci-après : ».

Ces modifications montrent l’urgence à faire évoluer la législation quant au sujet des sectes. Il reste néanmoins les préconisations de la commission, qui n’ont pas été prises en compte, en particulier la reconnaissance d’un droit des ascendants à intervenir dans l’éducation de l’enfant lorsque son intérêt le commande. L’article 3, 6° alinéa précise néanmoins qu’il faut : « Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. »
Ce texte, bien qu’important, devrait être l’amorce d’une loi cadre pour la protection des mineurs où seront envisagés des dispositifs dans l’intérêt moral de l’enfant et de son devenir de citoyen.

Lire le texte de loi n° 2007-293 réformant la protection de l’enfance a été promulguée le 05 mars 2007