Il s’agit d’un de ces pays qui se sont posée la question, et qui l’a éliminée d’emblée. : les sectes, ne représentent pas un danger selon le rapport mené par une commission d’enquête vers les années 1980. Vision confirmée par un rapport publié en 1996.
Il existe aux Pays Bas un rapport parlementaire intitulé » Gouvernement et nouveaux mouvements religieux » dans lequel on a utilisé le terme « nouveau mouvement religieux » pour prévenir la propagation du phénomène et les conséquence que cela pourrait avoir.
La commission Permanente de la deuxième Chambre pour la santé publique a formé, en 1980 une commission d’enquête en réaction aux rumeurs concernant la montée des sectes. Cette dernière a reçu la mission d’enquêter et de préciser si les sectes constituent une menace pour la santé publique, plus spécialement la santé psychique des personnes en contact avec les sectes.
Ce rapport de 320 pages a été présenté le 17 mai 1984 au Président de la Commission Permanente de la deuxième Chambre pour la santé publique. Il contient une description de quelques sectes actives aux Pays –Bas, leur origine, leur développement, leurs idées et activités. L’ensemble est considéré du point de vue de la santé publique .
La conclusion la plus importante faite par la Commission d’enquête est que ces nouveaux mouvements religieux ne constituent pas un danger pour la santé psychique de leurs membres. L’extension des réglementations existantes ou la création de nouvelles réglementations n’a pas été suggéré.
A une question de la deuxième Chambre posée dans ce cadre, le Gouvernement a répondu qu’il approuvait le résultat de la Commission d’enquête et n’a donc pas légiféré en la matière.
Il ne semble pas que le gouvernement se préoccupera des sectes dan un proche avenir; dans son rapport annuel publié en 1996 le B.V.D. (le service de la sûreté nationale) écrit qu’à l’occasion de quelques incidents à l’étranger, il a fait des recherches sur les sectes qui sont actives aux Pays Bas. Toutefois, il ne semble pas que ces sectes constituent une grande menace pour la sécurité publique pour la sécurité publique, pour l’ordre des droits démocratiques, ou d’autres intérêts importants de l’Etat.
Par conséquent, comme il n’existe pas une réglementation générale sur les sectes, les règles de droit commun en ce qui concerne la liberté de culte et la limitation de cette liberté vont être appliquées.
Les Pays Bas comportaient une loi sur les Eglises. Cette loi réglementait la position des droits et la surveillance des activités des Eglises. Suite à la révision de la Constitution en 1983 et 1987, la loi sur les manifestations publiques est entrée en vigueur en 1988, de ce fait la loi sur le Eglises n’a plus aucun sens.
Actuellement, il semble que le point de départ de la réflexion sur le phénomène sectaire est la liberté de culte et de conviction, inscrite à l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution. L’exercice en public de ce droit peut être limité sur la base de la lutte contre les trafics et sur la base de l’ordre public, ou sur la base de la protection de la Santé.
Selon la loi sur les manifestations publiques, on doit faire connaître à la commune l’organisation d’une réunion religieuse publique. Le maire peut, par l’article 5 de cette loi, imposer une limitation ou une interdiction. Il ne peut le faire que dans l’intérêt de la santé, de la lutte contre les trafic, ou de la lutte ou la prévention de troubles à l’ordre public, ou sur la base de la protection de la santé
La législation néerlandaise accorde la personnalité morale à des groupements religieux (dont les sectes peuvent prendre la forme) et prévoit la possibilité d’interdire ou dissoudre une personne morale si son activité est contraire à l’ordre public (art. 2.2 du Code Civil Hollandais)
Enfin, il existe dans le code pénal hollandais une disposition comparable à l’article 450-1 du code pénal français sur l’association de malfaiteurs.
L’Etat monarchique néerlandais ne se proclame pas laïque, mais se fonde sur le pluralisme religieux , l’enseignement public est confessionnel, la religion dominante est le protestantisme.