C’est à la demande d’une partie de la population, qu’ une commission est crée pour enquêter sur le phénomène en 1998. Il existe un rapport qui n’a pas dégagé de définition de secte mais utilise le mot « psychogrouppen » et « nouvelles communautés religieuses et idéologiques ».
Quelques critères ont été dégagés :
– Un groupe sous la conduite d’un chef spirituel,
– Des adeptes particulièrement liés au groupe
– Aucun engagement social ni religieux
– Le groupe déclare être entouré d’ennemis
– Aucune critique n’est possible ni au sein du groupe ni à l’extérieur.
– Celui qui ne coopère pas est dénigré et considéré comme perdu
– Celui qui désire quitter le groupe est menacé ou tyrannisé.
La commission a décidé de ne pas fixer de liste, vu l’évolution du phénomène, elle ne pourrait être exhaustive.
Selon une importante décision de justice allemande, il y a violation à la liberté de culte consacrée dans la constitution, dès qu’une personne prote atteinte à la volonté d’autrui. [1]
Dans un autre arrêt du 23 mai 1989, le tribunal administratif fédéral a expliqué que le gouvernement Fédéral et les Länder avaient une obligation et un pouvoir d’information et de prévention , vers l’opinion publique dans le domaine des nouvelles communautés religieuses et idéologiques et les « psychogrouppen » Un fondement légal n’est pas nécessaire pour justifier cette intervention.
Les collectivités locales ont, elles aussi, la possibilité d’intervenir sur la base de leur autonomie administrative.
Le problème du financement public des cellules privées (ou des associations comme les nôtres) a été évoqué dans un arrêt de 1992 où le Tribunal Administratif Fédéral a estimé que « ‘Etat porte atteinte aux droits fondamentaux des mouvements religieux, pseudo religieux et philosophiques lorsqu’il soutient des telles initiatives ». [2]
Dans un communiqué du 9 octobre 1997, le Ministère Fédéral pour la famille, les personnes âgées, les femmes et la jeunesse, semble exclure la possibilité d’accorder un tel financement même encadré par une loi qui poserait des limites à les cellules privées ouvertement opposées au phénomène sectaire.
Cependant il se développent des associations financées par des institutions religieuses.
Législation
– En matière de droit des associations
L’article 9 al 2 GG prévoit que les associations dont les buts ou l’activité sont dirigés contre l’ordre constitutionnel sont prohibées. Cependant, la loi qui organise le mécanisme de dissolution des associations concernées exclut expressément du champ d’application les communautés religieuses et philosophiques. (Loi du 6 août 1964 §2 al.2)
Pour palier à ce paradoxe, le Tribunal administratif fédéral, dans l’arrêt Ludendorff de 1971 a exigé que les activités des communautés religieuses soient juridiquement loyales et conformes à l’article 9 al 2 GG.
– En matière fiscale
Le caractère d’utilité publique est reconnu par l’administration fiscale, conformément à l’article 52 du Code général des Impôts (Abgabenordnung) si « l’activité de la communauté contribue au soutien de la société dans les domaines matériels, spirituels ou moraux »
La commission d’enquête sur les sectes considère que l’octroi de cette reconnaissance publique soit subordonnée au respect des lois fondamentales et l’ordre constitutionnel.
– Loi relative aux guérisseurs
Il existe en Allemagne, à côté des médecins des professions habilités à exercer la médecine au même titre que les médecin, mais sans en avoir la qualité. Ce sont les Heilpratiquer ou les guérisseurs. C’est une loi de 1939 qui réglemente cette pratique. Cette loi pose comme condition d’accès à la profession l’obtention d’une autorisation, celle-ci étant accordée sur des critères purement objectifs, un seul examen de connaissances est requis.
Les scientologues ont cherché à se faire reconnaître comme guérisseurs avec leur technique d’Auditing présentée comme une thérapie. Ils n’ont pas eu l’autorisation de soigner conformément à cette loi, et à plusieurs reprises ils ont été condamnés.
Amtsgericht Miesbach, 12 janvier 1995, Cs 65 Js 21802/90 : Le tribunal sanctionne les activités de l’organisation Narconon filiale de la Scientologie pour pratique illégale de la médecine
.
– Protection de l’enfance
Il existe en droit allemand, une loi relative à l’éducation religieuse des enfants.
Loi en vigueur depuis 1922 (Gesetz über religiöse Kinderersieuhng – RKEG)
De nombreuses disositions permettraient de condamner les pratiques sectaires.
Sans avoir une législation d’exception, une certaine jurisprudence a permis de faire échec aux agissements des sectes. [3]
Droit pénal
L’article 291 du code pénal Allemand (Strafgesetzbuch StGB) prévoit que: » commet le délit d’usure celui qui profite de l’état de nécessité, de la naïveté ou de la volonté particulièrement faible d’autrui pour se faire accorder des avantages patrimoniaux ou pécuniaires disproportionnés à la prestation qu’il a lui-même fournie »
Le droit allemand n’a pas prévu la possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales.
Ceci pourrait représenter une lacune sur l’arsenal de lutte contre les sectes.
Droit civil
Cas d’un ex adepte scientologue qui avait une dette de 9 000 DM à l’égard de la secte. Le règlement intérieur du groupe de la Scientologie prévoit que les membres qui souhaitent quitter l’organisation doivent au préalable payer toutes les prestations qui leur ont été fournies. La somme est exigible à compter du départ, et l’adepte après avoir payé la totalité, réclame ultérieurement le remboursement. Le tribunal régional de Munich (NJW 1987, p. 847 et s.) considère que le règlement intérieur de la scientologie est contraire à l’article 39 al. 1 du Code Civil allemand qui accorde aux membres d’une association le droit de se retirer, et également contraire à l’article 4 GG qui garantit le droit de quitter une communauté religieuse. Sur la base de ces fondements, le règlement de la secte est illégal, l’ancien adepte avait donc payé une somme sans fondement, et pouvait demander des restitutions sur la base de l’enrichissement sans cause (art. 812 du Code civil allemand)
Droit du travail
De nombreuses décisions de justice concernent des litiges en matière de droit du travail, et la Scientologie serait la plus largement sanctionnée. [4]
Dès l’instant où des adeptes travaillent bénévolement dans une association à caractère sectaire, il faut voir dans quelle mesure ce bénévolat ne peut être re-qualifié en relation employeur -employé, et appliquer le droit du travail.
Contrairement au droit français, le droit du travail allemand n’est pas considéré d’ordre public, seul l’adepte pourrait porter plainte.
Enfin, le rapport de la Commission sur le phénomène sectaire en Allemagne propose des actions concrètes, en ce qui concerne la création d’instances publiques chargées d’informer le public, et l’amélioration de la législation actuelle.
[1] BverfG, 8 novembre 1960 1 BvR 59/56 BverfGE vol. 12. p. 1 et ss. p. 4
[2] BverwG 27 mars 1992 affaire Osho 7 C 21.90, BverwGE, vol. 90 p.112 et s.
[3] Amtsgericht Miesbach, 12 Janvier 1995. Le mouvement « Narconon » filiale de la scientologie n’a pas été poursuivi pénalement pour violation de la loi relative aux guérisseurs au motif que le traitement appliqué par la secte s’appuyait sur les règles et les méthodes prévues dans le règlement interne de la Scientologie. (elle même personne morale).
[4] ArbG Munich 9 avril 1985 – 3 – CA 14663/82 ; BAG 22, mars 1995 5 AZB 21/94 NJW 1996 p.143