Panorama des décisions rendues en matière d’abus de faiblesse

Lorsque je parle des sectes contemporaines, qui se caractérisent par le processus d’emprise, j’emploie le terme secte.

Avant 2001, les agissements des gourous de sectes n’étaient pénalement poursuivis que sur le fondement d’infractions « classiques » relevant des atteintes aux biens (escroquerie, détournement d’argent, etc.) ou de l’atteinte à la personne (viol, attouchement, mauvais traitements, etc.).

Il manquait à cet arsenal légal la prise en compte de la dimension spécifique que constitue l’emprise sectaire, c’est-à-dire la dimension essentielle de perversion de la relation de pouvoir entre individus, seule capable d’aider la victime de secte à se reconnaître comme victime.

 

L’article 223-15-2 du code pénal issu de la Loi du 12 juin 2001 est venu compléter l’ancien article 313-4 du code pénal en ajoutant à la personne âgée, au malade, à la personne infirme ou déficiente physique ou psychique et à la femme enceinte, une catégorie de personne faible celle « en état de sujétion psychologique ou physique ».

Immense avancée pour les victimes de sectes qui n’a pas fini de porter ses fruits, même si la maturation jurisprudentielle se fait à l’aune des décades.

La loi About-Picard a fait couler beaucoup d’encre lors de son élaboration, ses détracteurs la présentant comme liberticide surtout en ce qu’elle prévoyait la dissolution judiciaire d’associations plusieurs fois pénalement condamnées.

Quinze ans après le vote de la loi, le volet de la dissolution, qui était le plus critiqué, n’a pas été mis en œuvre et c’est dans une quasi confidentialité, voire dans une quasi indifférence, que les décisions rendues sur la base de la répression de l’abus d’état de faiblesse commencent à définir des contours que la loi avait laissé indistinct.(…)

 

Lire la suite en pdf

  • Auteur : Par Jean-Pierre JOUGLA, Ancien avocat et avoué à la cour, responsable du D.U. Paris-Descartes « Emprise sectaire et processus de vulnérabilité »
Lire le PDF : «PANORAMA DES DECISIONS RENDUES EN MATIERE D’ABUS DE FAIBLESSE»