LAICITE – SECTE – RELIGION

De Jacques Trouslard

Ne « baptisons » pas ces Sectes qui nous accusent de « criminaliser » leurs croyances ! Laïcité ? Secte ? Religion ? Que de confusions, d’amalgames !


 SECTE et RELIGION

La première erreur en matière de secte fut la confusion, l’assimilation entre «secte» et «religion», le refus de prendre en compte l’évolution sémantique du terme «secte».

L’acception doctrinale

Historiquement, le terme «secte» a été employé par les historiens, les sociologues, les théologiens en référence à une notion religieuse, un contenu doctrinal. On appelait secte un groupe de personnes qui avaient librement décidé de suivre un maître spirituel ou un maître à penser qui délivrait un message, de vivre selon l’idéal et les normes du maître et de faire connaître son message. Ou encore on désignait par ce mot secte un groupe de personnes qui professent une même doctrine ou à l’inverse un groupe de personnes qui font dissidence en raison d’une divergence doctrinale.
Ces différentes définitions se référaient à une doctrine et cette acception doctrinale ne comportait aucune connotation péjorative.

L’acception comportementale

Depuis une trentaine d’années, avec l’avènement des «nouvelles sectes», on a assisté à un glissement, à une évolution sémantique du terme «secte». Dans le langage courant, les médias, l’opinion publique, ce mot a pris une connotation péjorative et a fini par désigner pratiquement et uniquement les sectes dangereuses, nocives, destructrices, en raison de leurs agissements et comportements.
C’est ainsi que si, hier, on employait le terme «secte» pour désigner des religions, ou des groupes religieux ou philosophiques, sur un plan doctrinal, on l’emploie aujourd’hui sur un plan comportemental pour dénoncer les comportements sectaires des groupes totalitaires, religieux ou non, qui portent atteinte aux Droits de l’Homme.

Les réactions devant cette évolution sémantique du terme secte
De nombreuses sectes sectaires ont rapidement compris l’intérêt de cette ambiguïté et l’utilité de se présenter comme des nouvelles religions, des Eglises, des nouveaux mouvements religieux. Elles donnaient ainsi une image d’honorabilité et de respectabilité. Pour se protéger contre toute accusation de sectarisme, elles pouvaient invoquer le motif de discrimination religieuse et se déclarer persécutées, victimes de l’intolérance et du mépris.
En même temps, les sociologues des religions, les juristes, les magistrats, les religions monothéistes craignirent que cette nouvelle acception du terme secte ne porte dangereusement atteinte aux libertés fondamentales : de conscience, d’association et de religion et, selon certains, ne devienne un jour «la fusée porteuse de la lutte antireligieuse».
Ce courant de pensée, avec la pression des Etats-Unis, permit d’obtenir la suppression du terme «secte», en le remplaçant par celui de « dérives sectaires».
Pour échapper à l’accusation d’intolérance, certains défenseurs des victimes des sectes crurent bon d’avoir recours au principe de laïcité.
 

LAICITE

On peut, en effet, s’étonner de voir si souvent invoqué le principe constitutionnel de laïcité de la République Française dans une approche du phénomène sectaire. Citons à titre d’exemple le Rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire sur «Les sectes en France» (1995) et la Circulaire du Premier Ministre (2005)
Déjà, en 1995, le Rapport de l’Enquête Parlementaire : «Les Sectes en France» affirmait que «le phénomène des sectes était un phénomène difficile à définir» que «l’absence de définition juridique des sectes en droit résulte de la conception française de la notion de laïcité» et que « tenter de donner une définition juridique (pouvait exposer) au risque de heurter le principe de la liberté de conscience» (p.8).
Le 27 mai 2005, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin, adressait à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat, Mesdames et Messieurs les Préfets, une circulaire relative à la lutte contre les dérives sectaires.
Dans «un souci de sécurité juridique», on rappelait notamment « le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes qui exploitent la sujétion physique ou psychologique… avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité»
Or, le principe de laïcité concerne uniquement les églises, les religions, les cultes, et non les sectes.
La loi du 9 décembre 1905 promulgue la séparation des Eglises et de l’Etat. L’article 1er stipule que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article II affirme que «la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte».
Il est donc clair que la loi de 1905 ne concerne absolument pas les sectes qui ne sont pas des religions. A la question : « y a t-il une définition de la secte ? », il est donc faux de répondre : « en raison du principe de laïcité, il n’y a pas de définition de la religion. De même, il ne peut y avoir de définition de la secte ».
Ce n’est pas, parce que la République ne reconnaît aucun culte et garantit le libre exercice du culte, qu’elle doit ne pas reconnaître, ne pas définir et ne pas condamner les sectes intrinsèquement nocives et perverses.
En dénonçant et en condamnant, selon les normes du Droit, les comportements délictueux ou criminels des sectes, en en rapportant la preuve à partir de faits précis, collectifs, répétitifs et coercitifs, l’Etat ne porte en aucune manière atteinte au principe de laïcité, à la liberté de conscience.
C’est pourquoi une définition juridique s’impose. On en trouve les éléments dans les attendus ou les considérants des Tribunaux, des Cours d’Appel, du Conseil d’Etat, qui condamnent :
La secte : comme un groupe, constitué à l’origine sous la direction, l’influence, la domination d’un maître, «d‘un dirigeant de droit ou de fait», communément appelé «gourou», qui, par « l’emploi de manœuvres frauduleuses, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices, utilisation de techniques de conditionnement ou de contrainte morale, de vulnérabilité, de dépendance et de complicité » qui leur fait perdre tout esprit critique et tout libre arbitre en ce qui concerne les méthodes et les pratiques de la secte. Bref, un groupe qui utilise des procédés répréhensibles dans un but d’aliénation des adeptes à des fins financières ou commerciales.
Après d’âpres discussions, les Parlementaires ont voté, le 12 juin 2001, la loi About-Picard, que le Dictionnaire de Culture Juridique présente comme une définition de la secte, p.401 : « Une secte est un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes, par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour les conduire à un acte ou une abstention qui leur sont gravement préjudiciables».

Vouloir concilier la lutte ou la vigilance contre les sectes ou les dérives sectaires avec le respect de la laïcité consiste donc, une fois de plus, à confondre et assimiler «secte» et «religion», à baptiser religieusement les sectes.
Ne « baptisons » pas ces Sectes qui nous accusent de « criminaliser » leurs croyances !

J. TROUSLARD