Concernant les Témoins de Jéhovah, l’UNADFI tient à rappeler quelques éléments

En 1985, le Conseil d’Etat a refusé à l’Association chrétienne « les Témoins de Jéhovah en France » le statut d’association cultuelle aux motifs suivants : « Considérant qu’il ressort du dossier que les activités menées par l’Association chrétienne « les témoins de Jéhovah en France » sur la base de stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas, dans leur ensemble, à l’association en raison de l’objet ou de nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 … ». Cet arrêt est motivé par le fait que refuser des soins aux enfants tels que la transfusion sanguine, est constitutif d’un trouble à l’ordre public, car il met en danger la vie de l’enfant.


A ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause sa jurisprudence de 1985 concernant l’association nationale. Les seules décisions de reconnaissance prises, le sont pour des associations locales, appelées : « associations pour le culte des Témoins de Jéhovah de telle ou telle ville… ». Le Conseil d’Etat, par la voix du commissaire au gouvernement en 1997, précise même: « Qu’au risque de décevoir ceux qui voyaient en cette affaire, pour le Conseil d’Etat de reconsidérer la solution négative retenue en 1985, cette demande d’avis ne vous le permet pas ». Les associations locales sont de fait exonérées de la taxe foncière (art. 1385 du code général des impôts) et autorisées à recevoir des dons et des legs.

Les dirigeants de cette organisation sectaire, afin de gagner une respectabilité entachée par un grand nombre d’affaires judiciaires, tentent d’obtenir la qualification d’église, le label de religion.
Pour ce faire, ils entretiennent à loisir une confusion en jouant sur leur organisation pyramidale, gommant la distinction entre le siège administratif et financier national, et les associations locales.
Ce qu’ils ne peuvent obtenir au niveau national, ils tentent de l’obtenir dans chaque ville où est installée une « salle du royaume », constituée comme une association indépendante. Les tribunaux sont partagés et les jugements divers entretiennent la confusion sur le caractère cultuel ou pas de ce mouvement sectaire.

Chacun peut comprendre l’enjeu financier de telles décisions pour les témoins de Jéhovah et le manque à gagner pour les collectivités. Rappelons au passage que les Témoins de Jéhovah doivent à ce jour à l’Etat une somme de 45 millions d’euros.
Rappelons enfin que, caractère cultuel ou pas, religion ou pas, cette organisation connaît de graves dérives sectaires par le refus des lois républicaines (refus de voter, refus de la justice des hommes), le refus de transfusion sanguine et le sort qu’elle réserve aux enfants.

Pour mettre fin aux polémiques politiciennes dont les victimes de sectes ne doivent pas être l’enjeu, la solution réside pour l’Etat de se donner les moyens de faire appliquer partout les articles de la loi de 1905 concernant les associations cultuelles :

ART 19 .- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

ART. 21 – Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

ART. 25.- Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Qui n’a rien à cacher n’a rien à craindre du contrôle de l’administration qui vérifiera la transparence de son fonctionnement et de sa comptabilité, le respect du droit du travail et du code de la santé.
Ainsi chacun saura que le droit est respecté et les lois de la République non bafouées.

Catherine Picard, Présidente de l’UNADFI