Les Sectes et l’Ordre Public

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D’après une thèse de droit public, soutenue à l’Université de Dijon.
Il n’est pas aisé de traiter un sujet dont les termes restent mal ou pas du tout définis! Il n’existe pas de définition juridique de la secte et celle de l’ordre public est changeante.
Des juristes et notamment des spécialistes des libertés publiques se sont déjà emparés de ce thème , et le moins qu’on puisse dire est que le résultat n’a rien pour nous satisfaire. En effet, ils privilégient en règle générale la liberté individuelle en toutes circonstances, en se référant implicitement à la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. Dans cette optique, la seule limitation à l’exercice des libertés, c’est celle d’autrui. En conséquence, en dehors des délits pénaux, des dommages faits à autrui, c’est la liberté qui est privilégiée. Divers auteurs assimilent ainsi , nous citons leurs termes, à un ordre moral ou à un autoritarisme qu’ils perçoivent toute réglementation sur la consommation de tabac, ou de stupéfiants, sur l’alcoolisme, et n’hésitent pas à évoquer « le droit de se détruire ». Cette tendance peut mener à protester contre l’interdiction des « lancers de nains » puisque c’est la victime qui, moyennant finances, accepte de renoncer à sa propre dignité.
Il n’est donc pas étonnant que les mêmes juristes ne soient pas émus par des pratiques sectaires telles que le travail fourni gratuitement, ou le refus de soins médicaux. Nous n’affirmerons pas que ces auteurs sont complices des sectes, au contraire, il apparaît que c’est une certaine conception des libertés publiques, et qui déborde largement le cadre du sectarisme, qui a pour conséquence ce qui apparaît comme une indulgence regrettable envers les groupes sectaires.
Il est difficile de contrer cette conception sans jouer les liberticides, et c’est pourtant ce que nous avons tenté tout au long de cette recherche.
Les autorités se doivent, non seulement de s’abstenir de violer les droits de l’Homme, mais aussi de les faire respecter dans les rapports entre particuliers. Et si on définit la secte comme un groupe irrespectueus des droits de l’Homme dans sa pratique quotidienne, une obligation d’agir pèserait sur l’administration. Mais dans une secte, il n’existe pas de subordination juridique. C’est dans la tête des disciples qu’il faut chercher la dépendance. Mais quelles règles interdisent à l’individu de renoncer à ses droits? Peut-on renoncer librement à sa liberté? Telle fut la question cruciale de cette recherche; la place manque pour exposer l’argumentation dans le détail, mais il est aisé de déduire des lignes précédentes que la renonciation, aux droits de l’Homme et à la dignité de la personne humaine peut s’analyser comme une atteinte à l’ordre public.
Pour faire court, à la liberté conçue comme un absolu se substituerait un ordre public fondé sur l’inaliénabilité des droits de l’Homme et de sa dignité. Enfin, un ordre public qui, en ne posant comme limite à la liberté que celle d’autrui et qui, ce faisant, laisserait des sectes (et pas seulement elles) asservir les personnes, serait-il si libéral ?

  • Auteur : Gilbert Klein
  • Editeur : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2005
  • Date de publication : 07/12/2006