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le 29 juin 2007, l’ Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation 1804 Etat, religion, laïcité et droits de l’homme
Extraits :
5. L’Assemblée réaffirme qu’une des valeurs communes en Europe, qui transcende les différences nationales, est la séparation de l’Eglise et de l’Etat. C’est un principe généralement admis qui domine la vie politique et institutionnelle dans les pays démocratiques. Ainsi, dans sa Recommandation 1720 (2005) sur l’éducation et la religion, l’Assemblée notait que « la religion de chacun, y inclus l’option de ne pas avoir de religion, relève du domaine strictement privé »
16. La liberté de religion est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cependant cette liberté n’est pas illimitée ; une religion dont la doctrine ou la pratique irait à l’encontre des autres droits fondamentaux serait inacceptable. En tous cas, les restrictions dont elle peut faire l’objet sont "celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui" (article 9.2 de la Convention).
17. Les Etats ne peuvent pas non plus accepter la diffusion de principes religieux qui, mis en pratique, impliqueraient une violation des droits de l’homme. Si des doutes existent dans ce domaine, les Etats doivent exiger des responsables religieux une prise de position sans ambiguïté sur la primauté des droits de l’homme, tels que consignés dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, sur tout principe religieux.
18. La liberté d’expression est l’un des plus importants droits de l’homme. L’Assemblée l’a réaffirmé à plusieurs reprises. Dans sa Recommandation 1510 (2006) sur liberté d’expression et respect des croyances religieuses, elle déclare que « la liberté d’expression, telle qu’elle est protégée en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’homme, ne doit pas être davantage restreinte pour répondre à la sensibilité croissante de certains groupes religieux ».
19. Tout en reconnaissant que nous devons du respect à nos semblables et qu’il faut décourager l’insulte gratuite, il va de soi que la liberté d’expression ne peut être restreinte par déférence à certains dogmes ou convictions de l’une ou de l’autre communauté religieuse.
23. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : 23.3. de réaffirmer le principe d’indépendance du politique et du droit par rapport aux religions (..) "